La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)
Définition de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO)
La loi n° 2021-1729 du 22/12/2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la médiation préalable obligatoire (M.P.O.) à l’ensemble du territoire national.
L’article 27 de cette loi a inséré une nouvelle section 4 intitulée « Médiation préalable obligatoire » au chapitre III consacré à la médiation dans le code de justice administrative.
L’article 28 de ladite loi a ajouté un nouvel article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (remplacé par le code général de la fonction publique depuis le 01/03/2022 ; toutefois, l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 n’a pas encore fait l’objet d’une codification au CGFP) et prévoit que la médiation préalable obligatoire (M.P.O.) est une mission obligatoire pour les centres de gestion, cette mission étant néanmoins facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics.
En effet, les centres de gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de M.P.O.
Contrairement à l’expérimentation, les collectivités peuvent ainsi adhérer au dispositif de M.P.O. à tout moment.
La mission de M.P.O. est financée dans les conditions fixées par convention.
Le décret n° 2022-433 du 25/03/2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe les modalités d'application de la M.P.O. et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
Définition de la médiation :
La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Le médiateur : rôle et compétences
Le médiateur est objectif :
il accompagne la réflexion des deux parties en leur permettant de trouver un accord. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans accord des parties.
Il est fait exception dans les cas suivants :
1 - en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2 - lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour la mise en oeuvre.
Le médiateur présente des garanties de probité et d’honorabilité :
Le médiateur ne doit pas faire l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le médiateur est compétent :
Le médiateur dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du litige.Il possède une qualification dans les techniques de médiation : il justifie d’une formation en médiation ou d’une expérience significative dans ce domaine, dont la qualité est appréciée par la juridiction. Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques :
- en s'informant régulièrement sur l'actualité juridique de son domaine de compétences ainsi que sur l'actualité des méthodes de négociation et les évolutions en matière de règlement alternatif des litiges ;
- en participant à des évènements autour des modes de règlement alternatif des litiges (colloques, ateliers, débats...) ou à des formations sur ces thèmes.
Le médiateur est désintéressé :
Il n’a aucun intérêt financier au résultat de la médiation. Il ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties.
Le médiateur est indépendant :
Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation ou la poursuivre, sans avoir fait connaître aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance, ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérés comme telles.
Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont notamment :
- toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
- le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans ces cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.
Le médiateur est loyal :
Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.
Le médiateur est neutre et impartial :
Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.
Le médiateur est diligent :
Il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.
Les litiges concernés par la MPO
Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre les décisions administratives suivantes sont précédés d’une Médiation Préalable Obligatoire :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire),
- Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux article 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988,
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2°,
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne,
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique,
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30/09/1985.
L'adhésion des collectivités à la MPO et le rôle du Cdg59
Pour bénéficier de la mission de médiation préalable obligatoire, les collectivités territoriales intéressées ont l'obligation de délibérer et de signer une convention d’adhésion.
Cette convention pourra être conclue entre le CDG59 et la collectivité à tout moment en sachant que ce dispositif sera applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre d'une décision prise par la collectivité, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.
La mission de la M.P.O. est financée dans les conditions fixées par convention.
La collectivité adhérente à la médiation proposée par le CDG59 devra préciser dans l’indication des délais et voies de recours de la décision concernée par les cas de litiges de la M.P.O., la mention suivante :
« En application de la loi n° 2021-1729 du 22/12/2021 et du décret n° 2022-433 du 25/03/2022 et eu égard à la convention d’adhésion à la M.P.O. signée par la collectivité avec le Cdg59, la présente décision (ou le présent arrêté) doit faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’une saisine du·de la Médiateur·e placé·e auprès du Cdg59, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, dont les coordonnées sont les suivantes : Recours à la Médiation Préalable Obligatoire (M.P.O.) auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG59) - 14 Rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 LILLE CEDEX ou adresse mail de saisine : mediation@cdg59.fr».
La procédure de saisine du médiateur
La saisine du médiateur placé auprès du Cdg59 ne concerne que les agents employés par les collectivités territoriales du département du Nord ayant conclu avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord une convention d’adhésion en cas de litiges concernés par la MPO.
La médiation préalable obligatoire doit être engagée dans les délais de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision portant grief auprès du médiateur compétent.
Les agents publics ne peuvent en effet saisir directement la juridiction administrative pour ces litiges.
Le médiateur est saisi par l'agent :
- soit, par courrier à l'adresse suivante :
Recours à la Médiation Préalable Obligatoire auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord
14 Rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 LILLE CEDEX
- soit, par mail à l'adresse suivante : mediation@cdg59.fr.
La saisine du médiateur par l'intéressé comprend :
- une lettre de saisine de l'intéressé,
- et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.