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Le droit syndical

Les dispositions législatives et réglementaires - Les missions du Cdg59

Principes généraux du droit syndical

Le droit syndical constitue une garantie fondamentale aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations, y adhérer et y exercer des mandats (1). Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale (1) et de décharges d'activité de service.

Le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (3) a été modifié par les articles 100 à 106 de la loi du 12 mars 2012 (2) et par le décret du 24 décembre 2014 (4). Une circulaire du 20 janvier 2016 (5) précise les règles et les principes applicables en matière de droits et moyens syndicaux dans la fonction publique territoriale. 

Conditions d'exercice du droit syndical

Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et règlementaires.

Lorsqu'un agent est adhérent à une organisation syndicale, celle-ci doit informer l'autorité territoriale de cet agent des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque ce dernier compte des adhérents parmi les agents de cette autorité territoriale (article 1 du décret de 1985 (3)).

L'article 2 du décret de 1985 (3) prévoit la possibilité :

  1. dans le cadre de négociations entre l'autorité territoriale et les syndicats de fixer des conditions plus avantageuses que les droits définis dans le décret.
  2. de garantir le maintien des règles ou accords existant avant le 4 avril 1985 s'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant du décret de 1985 (3).

Moyens d'exercice du droit syndical

 Pour permettre l'exercice du droit syndical, l'employeur doit mettre à disposition des moyens comme :

Le rôle du Cdg59

Les missions du Cdg59 consistent à :

  • conseiller les collectivités en matière de droit syndical ;
  • veiller au suivi des décharges d'activité de service et des autorisations spéciales d'absence, et notamment au remboursement des rémunérations et charges afférentes dans le cadre de l'article 14 du décret de 1985 (3) pour les collectivités territoriales et établissements publics de moins de 50 agents et de l'article 20 du décret précité (3) pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés au Cdg59.

Références réglementaires

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