Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels
Afin d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire (article 3-1).
Vacance temporaire d'emploi
Il s'agit de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi (article 3-2).
Besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité
Exercice des fonctions pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité (pour une durée maximale de douze mois pendant une même période de dix-huit mois consécutifs) ou pour faire face à un besoin lié à un acroissement saisonnier d'activité (pour une durée maximale de six mois pendant un même période de douze mois consécutifs) (article 3 - 1° et 2°).
Besoin spécifique / absence de cadre d'emplois
Occuper des emplois permanents, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions à remplir (article 3-3 - 1°).
Besoin spécifique catégorie A
Sur les emplois permanents du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement (article 3-3 - 2°).
Communes de moins de 1000 habitants
Dans les communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet < à 17h30 hebdomadaires ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail (article 3-3 - 3° et 4°).
Communes de moins de 2000 habitants
Dans les communes de moins de 2000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire (article 3-3 - 5°).
Communes de plus de 80 000 habitants
Dans les communes et établissements de plus de 80 000 habitants certains emplois de direction dont la liste est fixée par l'article 47 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct n'entraînant pas la titularisation des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale. Ces agents doivent remplir des conditions de diplômes ou de capacités (article 47).
Collaborateurs de cabinet
L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions. La nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale (article 110).
Collaborateurs de groupe d'élus (communes de plus de 100 000 habitants)
Les collaborateurs de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelables, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée (article 110-1).
Réf : articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
N.B. : La loi n° 2009-972 du 03/08/2009 prévoit la légalisation du recours à des entreprises de travail intérimaires pour l'accomplissement de certaines missions limitativement énumérées (remplacement de fonctionnaires ou d'agents contractuels indisponibles, vacance temporaire d’emploi, besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, …) et à condition que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale soit dans l'impossibilité d'assurer la mission de remplacement.