Gestion de l’inaptitude physique
Définition du reclassement pour inaptitude
Le reclassement concerne les agents devenus inaptes physiquement à la suite d’une maladie imputable ou non au service, ou d’un accident et qui ne peuvent plus exercer les fonctions correspondant à leur grade.
Il est envisagé lorsque l’aménagement de poste ou le changement d’affectation de l’agent sur un autre emploi de son grade s’avèrent impossibles, insuffisants ou inadaptés à son état de santé.
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois, emploi ou corps (mobilité entre fonctions publiques) s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
L’avis d’inaptitude est rendu par le Conseil Médical.
Rappel : l’aménagement de poste et le changement d’affectation ne constituent pas un reclassement.
Les agents concernés :
Les fonctionnaires titulaires (CNRACL ou Régime Général),
Les contractuels recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article L332-8 du code général de la fonction publique.
Les étapes préalables au reclassement
Il s’agit dans un premier temps de maintenir l’agent sur son poste actuel en adaptant ses conditions de travail conformément à l’article L 826-1 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP). Ceci peut se caractériser par :
Aménagement des conditions matérielles du poste (acquisition d’équipements spécifiques…)
Aménagement du temps de travail (modifications des horaires de travail, octroi de temps de repos, temps partiel de droit…)
Allègement des tâches à accomplir et/ou modification des tâches…
Ainsi, pour mettre en œuvre un aménagement de poste, la collectivité s’adresse à son service de médecine du travail pour faire le point sur les modalités d’exercice des missions de l’agent et la faisabilité de l’aménagement, en fonction d’éventuelles préconisations ou contre-indications médicales.
Entre temps partiel thérapeutique et temps partiel de droit.
Si l’état de santé de l’agent le justifie, il peut bénéficier d’un Temps Partiel Thérapeutique (TPT). Cette possibilité est ouverte au fonctionnaire en l'absence d'arrêt maladie préalable et sa portée est élargie au maintien et au retour à l'emploi. En effet, le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à TPT lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé
Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Par ailleurs, si l’agent est titulaire d’une RQTH et demande à passer à temps partiel, après avis du médecin du travail, l'administration ne peut pas le lui refuser. Toutefois, contrairement au TPT, cette réduction du temps de travail s’accompagnera d’une diminution de la rémunération de l’agent.
Il s’agit alors de proposer à l’agent de le repositionner sur un autre poste aménagé ou non au sein de la collectivité, mais toujours dans le même grade, à la différence du reclassement qui consiste en un changement de cadre d’emplois ou de grade. Dans la pratique, on parle parfois de « repositionnement », mais statutairement, il s’agit bien d’un « changement d’affectation ».
À noter que la Commission Administrative Paritaire (CAP) n’est désormais plus compétente pour émettre un avis sur le changement d’affectation. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail ou du Conseil Médical lorsqu’il a été consulté.
Il est important de garder en tête la notion de « bénéfice secondaire » du handicap : l’enjeu est bien de savoir ce que l’agent peut ou ne peut pas faire selon son état de santé, et non de lui confier exclusivement les tâches qu’il apprécie. Ainsi, seul un argument lié à son état de santé peut amener la collectivité à revoir le poste ou à déplacer l’agent.
Cependant s’il n’y a aucun emploi vacant susceptible de convenir à l’état de santé de l’agent dans la collectivité, il faut entamer la procédure de reclassement.
Le reclassement pour inaptitude physique
Si l’aménagement de poste s’avère impossible, il appartient à la collectivité de saisir le Conseil Médical pour que cette instance se prononce sur l’inaptitude aux fonctions du cadre d’emplois ou du grade : c’est le cas où aucun poste relevant du cadre d’emplois de l’agent n’est compatible avec son état de santé. Cette saisine est obligatoire pour qu’un reclassement professionnel puisse être mis en œuvre.
La PPR : Période Préparatoire au Reclassement
Le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 a institué la possibilité d’une Période de Préparation au Reclassement (PPR) d’un an maximum permettant de bénéficier de formations et périodes d’immersion au sein de sa propre collectivité, au sein d’une autre collectivité ou établissement public territorial, voire au sein d’une autre fonction publique.
Si un avis d’inaptitude aux fonctions est émis par le Conseil Médical, la collectivité doit obligatoirement informer l’agent de son droit à demander cette PPR. Elle est ensuite actée par une convention tripartite signée entre l’agent, la collectivité et le CDG 59. Pendant cette période, l’agent reste en position d’activité et perçoit l’intégralité de son traitement.
Les outils de la PPR
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Présentation du PPR (pdf) 210 Ko
Le décret précité, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, modifie substantiellement les droits des agents placés en PPR à savoir notamment :
La date de début de la PPR peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du CDG dans la limite d’une durée maximale de deux mois ;
Dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS), d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales au cours de la période, la date de fin de la PPR est reportée de la durée de ce congé.
L’âge de l'agent et « l'absence de capacité physique » sans démonstration ne justifient pas une impossibilité de reclassement dès lors que l’agent n’a pas été déclaré inapte définitivement à toutes fonctions.
Lorsque l’inaptitude est prononcée par le médecin agréé et a fait l’objet d’un avis favorable par le Conseil Médical, la collectivité doit entamer les démarches pour un reclassement professionnel. Il s’agit de la recherche de postes relevant d’autres cadres d’emplois en fonction des postes vacants ou des besoins émergents au sein de la collectivité.
Une obligation de moyen, mais pas de résultat
La décision de reclassement du fonctionnaire reste toujours subordonnée à la possibilité d’emploi sur la collectivité.
Si la collectivité ne dispose pas d’emploi permettant de prononcer le reclassement selon des éléments probants détaillés (Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences – GPEEC, pointage du tableau des effectifs, etc.), le fonctionnaire doit être maintenu en congé de maladie s’il n’a pas épuisé ses droits statutaires, ou, dans le cas contraire, placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues par l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ou jusqu’au placement en retraite pour invalidité.
À noter qu’une recherche est également possible dans les établissements satellites à la collectivité (le CCAS pour une commune par exemple). Même si cela n’est pas une obligation dans la mesure où ces structures ont une personnalité juridique propre, cela ouvre l’éventail de possibilités de reclassement et le fait de disposer parfois de la même autorité territoriale et des mêmes services RH peut faciliter les démarches.
Le reclassement pourra s’effectuer dans une autre collectivité, dans le cadre mutation ; ou encore dans une autre fonction publique, par le biais d’un détachement.
Définition d’un projet professionnel et de formations adaptées
Il est nécessaire pour cette étape de se baser sur les compétences requises pour chaque poste. Un bilan de compétences ou bilan professionnel peut alors s’avérer utile. Il est possible de faire financer ce dispositif, par le FIPHFP.
Si le projet de reconversion professionnelle est construit, un plan de formation individualisé (projet qualifiant ou diplômant) pourra être pris en charge dans le cadre des aides financières du FIPHFP.
Les issues selon les possibilités de reclassement :
Si la collectivité trouve un poste : il faudra demander l’avis du médecin du travail sur la compatibilité avec l’état de santé de chaque poste trouvé, puis présenter le dossier devant le Conseil Médical en formation restreinte,
Si la collectivité ne trouve pas : il lui appartient de justifier l’impossibilité de reclassement avec le tableau des effectifs et la raison de l’impossibilité du reclassement en face de chaque poste envisagé.
Inaptitude à toutes fonctions
Si la procédure de reclassement n’aboutit pas, une inaptitude à toutes fonctions pourra être demandée auprès de l’instance médicale en vue d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité (agent CNRACL) ou un licenciement pour inaptitude (agent du Régime Général).
Avant de déclencher cette procédure, il est important que l’aménagement de poste soit définitivement écarté médicalement parlant. De même, il faut indiquer qu’un changement d’affectation n’est pas possible non plus.
En cas de refus de la CNRACL de la retraite pour invalidité, il faudra procéder à un licenciement pour inaptitude physique et prévoir l’indemnité de licenciement.