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L'administration doit se prononcer sur la demande de démission dans le délai légal

Cette affaire concerne la fonction publique d'Etat mais est transposable à la fonction publique territoriale. La seule différence concerne le délai de réponse de l'administration : un mois pour la fonction publique territoriale, quatre mois pour la fonction publique d'Etat.

La démission d'un fonctionnaire doit résulter d'une demande écrite. Elle ne prend effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai d'un mois (article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Par conséquent, l'administration ne se prononçant pas sur une demande de démission dans le délai imparti, en est dessaisie. Elle ne pourra se prononcer que si une nouvelle demande est formulée dans les conditions réglementaires. L'absence de décision de l'autorité administrative dans le délai prescrit est recevable à contester devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

CE, 27 avril 2011,n°335370

Le droit au report des congés annuels en cas de maladie

Les fonctionnaires bénéficient de congés annuels par année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre. Un congé non pris, ne peut pas se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle (articles 1 et 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985).

Cette règle est contradictoire avec le droit communautaire, notamment l'article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement et conseil du 4 novembre 2003, qui consacre le droit au report des congés annuels en cas de maladie ainsi qu'un droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris en cas de cessation de la relation de travail. La circulaire NOR COTB1117639C du 08 juillet 2011 stipule qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés maladie prévus par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Néanmoins, cette circulaire ne règle pas la question des congés de longue maladie (3 ans) et de longue durée (5 ans voire 8 ans), donc de l'éventualité du report de congés sur plusieurs années.

L'indemnité compensatrice pour les jours de congés non pris reste en suspens. Actuellement, elle est possible pour les non titulaires si l'employeur refuse la prise de congés. Rien n'est prévu, en revanche, pour les fonctionnaires.

Circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011

Directive n°2003/88/CE

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Le secret professionnel

Selon la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Un agent ne respectant pas le secret professionnel peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette disposition permet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. Cette confidentialité est renforcée pour les médecins, le personnel de santé, les agents participants aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance et les agents travaillant au sein du service du personnel.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

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La protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle a pour origine la loi de Vichy du 14 septembre 1941. Elle est définie à l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi,"les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent".

Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit le couvrir des condamnations civiles prononcées. Néanmoins, l'administration peut refuser d'accorder la protection fonctionnelle à un agent, en cas de faute personnelle de celui-ci et en l'absence de faute de service.

Une collectivité territoriale doit protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. L'administration peut refuser d'accorder la protection fonctionnelle à un agent, si l'intérêt général le justifie. Cette pratique est très encadrée par la jurisprudence.

La jurisprudence a précisé plusieurs points :

  • La protection fonctionnelle concerne également les élus locaux (Arrêt du Conseil d'Etat n°79494 du 5 mai 1971)
  • Elle a été étendue aux familles des victimes (Arrêt du Conseil d'Etat n°317080 du 28 décembre 2099)
  • La protection fonctionnelle est une décision créatrice de droits, qui ne peut être retirée (Arrêt du Conseil d'Etat n°285710 du 22 janvier 2007)
  • Elle ne peut pas être assortie d'une condition suspensive ou résolutoire (Arrêt du Conseil d'Etat n°283943 du 14 mars 2008)
  • Les menaces contre lesquelles un fonctionnaire doit être protégé concernent aussi des faits de harcèlement à l'intérieur de l'administration (Arrêt du Conseil d'Etat n°308974 du 12 mars 2010)
  • Une chance incertaine du succès dans une procédure judiciaire ne justifie pas un refus de protection (Arrêt du Conseil d'Etat n°318710 du 31 mars 2010)

L'octroi de la protection fonctionnelle, suite à un changement de collectivité entre le moment où ont eu lieu les faits et la date à laquelle la protection a été demandée, accordée ou refusée, faisait l'objet d'une divergence juridictionnelle. L'article 71 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est venu clarifier la situation. Désormais, c'est la collectivité où l'agent exerçait ses fonctions, au moment des faits, qui doit accorder sa protection.

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Définition d'un vacataire

La définition d'un vacataire est délicate, car aucun texte ne le définit. Seule la jurisprudence apporte des précision en la caractérisant par trois conditions cumulatives :

  • Il est recruté pour une mission ou un acte déterminé
  • Le recours à un vacataire n'est utilisé que pour satisfaire un besoin temporaire et ponctuel, non un besoin permanent
  • Sa rémunération se base sur l'acte déterminé et non une référence à un indice et ne peut revêtir un caractère forfaitaire.

Ainsi, un nombre d'heures variables d'un mois à l'autre, effectué par un agent ne suffit pas pour le qualifier de vacataire.

CE, 4mai 2011, n°318644

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Harcèlement moral : charge de la preuve et comportement de la victime

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure le juge administratif doit prendre en compte le comportement éventuellement fautif de la victime quand il est confronté à des agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.

Il appartient à un agent public, prétendant être victime de harcèlement moral, de soumettre au juge des états de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. L'administration doit produire une argumentation de nature à démonter que les agissements mis en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

Le comportement de la victime doit être pris en compte en amont de la qualification de harcèlement moral.

Dans cette affaire, compte tenu du comportement de l'agent faisant preuve d'agressivité chronique et d'insubordinations répétées, les agissements de sa supérieure hiérarchique à son égard n'ont pas "excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiéarchique, au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral".

CE, 11 juillet 2011, n°321225

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Licenciement pour insuffisance professionnelle

L'insuffisance professionnelle est l'inaptitude à exercer les fonctions d'un grade par rapport aux exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

L'insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu'elle n'induit pas de faute caractérisée mais "un manque de diligence, de rigueur dans l'exécution du travail, l'inaptitude à exercer ses tâches professionnelles" de la part de l'agent visé (CE,17 mars 2004, n°205436).

Par ailleurs, l'établissement d'une insuffisance professionnelle (incapacité à exercer correctement son service; erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction (par exemple une rétrogradation) mais uniquement à un licenciement.

Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être prononcé qu'après observation de la procédure disciplinaire prévue aux articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984.

Réponse ministérielle de l'Assemblée nationale, 21 juin 2011, n°101744

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Le fonctionnaire ne peut pas refuser d'obéir en raison de son état de santé

Tout agent est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, quel que soit son niveau hiérarchique, et doit donc se conformer aux instructions de son supérieur. Le sentiment d'une inaptitude physique ne permet pas à l'agent de s'affranchir de cette obligation. Le manquement à cette obligation hiérarchique justifie une sanction à l'encontre du fonctionnaire réfractaire. Le point d'équilibre entre l'employeur et l'intéressé tient dans le respect des prescriptions définies par le médecin.

CAA Lyon, n°08LY01969, 4 juin 2010

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