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Absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen professionnel

Le litige porte en l’espèce sur le refus de titularisation dans le grade d’adjoint d’animation de 2ème classe d’une stagiaire au sein d’un centre communal d’action sociale.
Or, pour mettre fin au stage de l’intéressée, le président du CCAS s’est fondé sur son inaptitude professionnelle en matière d’animation caractérisée par une absence de créativité et de dynamisme dans les animations proposées.
Il s’est également appuyé sur ses échecs aux épreuves du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire (BEATEP) organisées par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
En l’absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen professionnel, le CCAS ne pouvait pas légalement faire des résultats insuffisants obtenus par l’intéressée aux épreuves du BEATEP l’un des motifs de refus de titularisation de l’agent.
En effet, un tel refus doit être essentiellement fondé sur une application de la façon dont l’agent concerné a exercé, en sa qualité de stagiaire, les fonctions correspondant à l’emploi qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation.
Ainsi, le refus de titularisation litigieux a pu être annulé.
CAA Bordeaux, 31 janvier 2012, n°11BX00849

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Des procédures préalables à une sanction distinctes d’une fonction publique à une autre

Des règles de procédure préalables à une sanction peuvent être différentes d’une fonction publique à une autre, sans porter atteinte au principe d’égalité.
Ainsi, la loi peut ne prévoir aucune consultation du conseil de discipline avant le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire d’un agent de la fonction publique territoriale.
CE 13 février 2012 req.n°355571

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Différence de traitement entre agents

Des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi peuvent être traités différemment si cette différence du traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
CAA Douai 27 mars 2012, req.n°11DA00102

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Précisions concernant l’indemnité versée en cas mutation d’un fonctionnaire dans les trois ans après sa titularisation

La collectivité d’origine et celle d’accueil peuvent s’accorder sur le montant de l’indemnité versée en cas de mutation d’un fonctionnaire dans les trois ans suivant sa titularisation.
En cas de mutation d’un fonctionnaire territorial dans les trois ans suivant sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine bénéficie d’une créance sur la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil.
Son assiette est constituée en principe par la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire et, le cas échéant, par le coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.
Les structures d’accueil et d’origine peuvent fixer le montant de l’indemnité à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions applicables.
Cet accord doit être explicite et expliquer pourquoi le montant de l’indemnité arrêté conjointement est inférieur au total des dépenses engagées à ce titre par la collectivité ou l’établissement d’origine.
En outre, cette créance d’indemnité prend naissance à la date d’effet de la mutation du fonctionnaire, quels que soient son montant et ses modalités de fixation.
En l’absence d’accord intervenu entre les structures d’accueil et d’origine sur le montant de l’indemnité, l’action en recouvrement de cette créance n’est enfermée dans aucun délai particulier, mais la prescription quadriennale peut être évoquée.
CE avis 9 mars 2012 req.n°354114

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Jour de carence lors d’un arrêt maladie : la prise en charge de la collectivité est illégale

La retenue d’un jour sur la rémunération mensuelle dans le secteur public mise en place par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 s’appliquera à tous les agents publics absents pour une maladie ordinaire, sauf pour les cas de maladie prévus par la loi. Un employeur public qui voudrait prendre à sa charge le montant de la retenue et payer, malgré tout, l’agent concerné, ne pourra le faire.
Bercy le précise dans une fiche publiée sur son site internet consacré aux collectivités locales. La loi n’institue « aucun dispositif de compensation » du jour de carence, affirme l’administration. Donc, le « mécanisme de paiement de cette journée » qu’une collectivité déciderait de mettre en place par délibération trahirait l’objectif poursuivi par la loi ». En clair, « il revêtirait un caractère illégal ».
La circulaire parue le 24 février dernier pour préciser la mise en œuvre du délai de carence identique, quant à elle, que « le premier jour de maladie ne peut en aucun cas être considéré comme jour de congé ou relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) ». Elle concluait qu’il ne saurait, donc, y avoir compensation de ce jour par l’octroi d’un jour de congé.
Par conséquent, les salariés concernés ne pourront pas échapper à la perte de salaire correspondant au premier jour de leur congé maladie.

Article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

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