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La mise à disposition d’agents non titulaires en CDI dans une association

Dans une réponse ministérielle en date du 18 octobre 2011, le Ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a affirmé qu’un  Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ne peut pas mettre à disposition d’une association, exerçant une mission d’intérêt général, des agents non titulaires, bénéficiant de contrats de droit public.
Il est cependant possible de mettre à disposition d'une association des fonctionnaires, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984.

Le ministre rappelle à cet effet que les règles de mise à disposition pour les agents non titulaires sont strictement encadrées par la loi. En effet, l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise de façon limitative la mise à disposition de cette catégorie d’agents.

Cette mise à disposition est possible « entre une collectivité et un établissement public rattaché ou auprès d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou bien encore d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre».

Le but de cette disposition était de « de trouver un équilibre entre l'ouverture à la mobilité des agents non titulaires et l'impossibilité de leur créer de véritables carrières tout en garantissant, conformément aux principes énoncés par le statut, que les agents non titulaires continueraient à être recrutés uniquement pour répondre à des besoins ponctuels directs d'une collectivité et non pourvoir d'éventuels besoins extérieurs ».

Assemblée Nationale, réponse ministérielle du 18/10/2011

Application du principe de laïcité dans la cadre d’un marché public

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales dans une réponse en date du 15 novembre 2011 répond par l’affirmative à la question suivante : les agents d’exécution d’un marché public sont-ils soumis au principe de laïcité ?
 
Pour rappel, les agents publics ont un devoir strict de neutralité et le fait de manifester leurs convictions religieuses dans le cadre d’une de service public constitue un manquement leurs obligations.

Le ministre rappelle à cette occasion que : « Les personnels employés dans un service de restauration scolaire ou d'entretien de locaux de services administratifs sont tenus de respecter à l'identique, en tant que chargés d'une mission de service public, les obligations qui incombent à tous les agents publics, parmi lesquelles figure le respect du principe de laïcité et ce, quel que ce soit leur statut ».

En 1950, le Conseil d’Etat avait déjà rappelé que le principe de neutralité s’imposait aux agents publics et de droit privé, dés qu’ils participaient à une mission de service public. La Cour Administrative d’Appel de Lyon a en 2007 précisé que cette exigence constitutionnelle est justifiée par la nécessité de protéger le droit des usagers.
 
Dans le cas des marchés publics, le ministre rappelle que ce principe n’ pas à être rappelé dans les cahiers des charges. D’autre part, la collectivité territoriale peut également mettre fin à l’exécution du marché dans le cas où il existerait des « comportements constitutifs de manquements avérés au principe de laïcité ».

Enfin, il existe dans les services publics depuis le 13 avril 2007, une charte de laïcité.  

Assemblée Nationale, réponse ministérielle du 15/01/2011

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Recours à une agence de détectives privés par une collectivité

La Cour Administrative d’Appel de Versailles a admis qu’une collectivité territoriale puisse recourir sous certaines conditions à une agence de détective privé, pour établir la faute disciplinaire d’un agent.

La Cour l’a admis dans la mesure où les investigations avaient pour objet de mettre en évidence les activités professionnelles illégales de l’agent et que ces investigations étaient dirigées uniquement sur les activités professionnelles de l’agent.

Le rapport établi fait apparaître que les enquêteurs ne sont intervenus que sur la voie publique, que les faits retranscrits ne sont que des comportements publics de l’agent et que les investigations n’ont porté que sur les activités de l’agent au sein de l’entreprise de son épouse.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, Jurisprudence n°10VE01892

 

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