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Cas de rétroactivité des décisions administratives relatives à la gestion des agents

En l’espèce, une commune a recruté un agent contractuel sur un emploi d’animateur territorial. Mais l’emploi correspondant aux fonctions confiées à l’intéressé n’a été créé que par une délibération postérieure à ce recrutement.
Cette délibération a méconnu ainsi l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, alors en vigueur. En effet, cet article dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Or, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir.
S’agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, l’administration ne peut déroger à cette règle générale et leur conférer une portée rétroactive seulement lorsqu’elles sont purement recognitives ou lorsqu’elles sont nécessaires pour régulariser leur situation.
Par conséquent, l’irrégularité commise par la commune ne faisait pas l’obstacle à ce que le conseil municipal crée cet emploi, ainsi qu’il l’a décidé, postérieurement au recrutement de l’agent, afin de régulariser sa situation, dès lors qu’il apparaissait que l’intéressé avait effectivement exercé ses fonctions.
CAA Douai 13 mars 2012, req.n°11DA01200

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Un refus de renouvellement de détachement doit-il être soumis à l’avis de la CAP ?

Aucune disposition n’impose la consultation de la CAP de l’administration d’accueil préalablement à toute décision sur le renouvellement d’un détachement. Un attaché de préfecture avait été détaché auprès d’une commune pour y exercer les fonctions de directeur des ressources humaines (pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2002). Le maire avait mis fin au détachement (le 1er  janvier 2005). La Haute juridiction a considéré qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la consultation de la commission administrative partiaire de l’administration d’accueil préalablement à toute décision sur le renouvellement d’un détachement. Le conseil d’Etat a également rappelé que la décision de ne pas renouveler un détachement peut intervenir sans que l’agent ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, alors même que cette décision serait fondée sur l’appréciation par l’autorité compétence sur la manière de servir de l’agent et se trouverait prise en considération de la personne.
CE, 20 décembre 2011, n°316322

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Précision concernant l’indemnité versée en cas de mutation d’un fonctionnaire dans les trois ans après sa titularisation

La collectivité d’origine et celle d’accueil peuvent s’accorder sur le montant de l’indemnité versée en cas de mutation d’un fonctionnaire dans les trois ans suivant sa titularisation.
En cas de mutation d’un fonctionnaire territorial dans les trois ans après sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine bénéficie d’une créance sur la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil.
Son assiette est constituée en principe par la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire et, le cas échéant, par le coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.
Les structures d’accueil et d’origine peuvent fixer le montant de l’indemnité à un niveau inférieur qui résulterait de l’application des décisions applicables.
Cet accord doit être explicite et expliquer pourquoi le montant de l’indemnité arrêté conjointement est inférieur au total des dépenses engagées à ce titre par la collectivité ou l’établissement public d’origine.
En l’absence d’accord intervenu entre les structures d’accueil et d’origine sur le montant de l’indemnité, l’action en recouvrement de cette créance n’est enfermée dans aucun délai particulier, mais la prescription quadriennale peut être invoquée.
CE avis 9 mars 2012 req. n°354114

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Peut on refuser une décharge d’activité à une personne désignée par un syndicat ?

L’article 100 de la loi n°54-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT prévoit que, sous réserve des nécessités du service, les collectivités accordent des décharges d’activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale, après avis de la CAP, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

QE n°119483, JOAN du 3 janvier 2012-04-24

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