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Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
L'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d'agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion technique et de l’architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l’urbanisme, de l’aménagement et des paysages, de l’informatique et des systèmes d’information.
Seuls les fonctionnaires du cadre d’emploi répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l’établissement.
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d’habitations à loyer modéré, les laboratoires chimiques ou d’analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou même d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
Au sein de ces collectivités et établissements, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d’un laboratoire d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.
En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l’emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef (*) exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements.
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.
(*) Pour tout renseignement complémentaire sur les concours et examen professionnel d'Ingénieur en Chef, consulter le site du Centre national de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade d'ingénieur territorial est affecté d'une échelle indiciaire de l'indice brut 379 (indice majoré : 349) à l'indice brut 750 (indice majoré : 619) et comportant 10 échelons.
Le traitement brut mensuel, au 1er juillet 2010, est de :
Au traitement s'ajoutent :
Peuvent être nommés, par voie d'examen professionnel, au grade d'ingénieur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre du :
*1er alinéa (article 8 ) | *2ème alinéa (article 8) |
|---|---|
Les membres du cadre d'emploi des techniciens territoriaux justifiant de 8 ans de services effectifs dans un cadre d'emploi technique de catégorie B. | Les membres du cadre d'emploi des techniciens territoriaux qui seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal. |
* Décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié | |
Conformément à l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, "sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Les examens professionnels d'ingénieur territorial sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités et options suivantes :
Spécialités/options (à choisir au moment de l'inscription) |
| ||
|---|---|---|---|
L'examen professionnel d'ingénieur territorial (article 8-I-1) comporte les épreuves d'admissibilité suivantes :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat. | 4 h | 3 | ||
Etablissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de l'inscription. | 4 h | 5 |
L'examen professionnel au grade d'ingénieur territorial comporte l'épreuve d'admission suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, tout d'abord, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et, vise ensuite, à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur. | Entretien : 40 mn dont 10 mn au plus d'exposé | 5 |
|
|
L'examen professionnel d'ingénieur territorial (article 8-I-2) comporte l'épreuve d'admission suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et, dans un second temps, à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur. | Entretien : 40 mn dont 10 mn au plus d'exposé |
Texte | Date | Intitulé |
|---|---|---|
décret du 9 février 1990 modifié | statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux | |
décret du 8 août 1990 modifié | conditions d'accès et modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux | |
décret du 9 février 1990 modifié | échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux | |
décret du 22 décembre 2006 | dispositions statutaires communes aux cadres d'emploi des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale | |
décret du 22 septembre 2004 modifié | examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur territorial |