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L'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d'agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.
Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.
Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.
Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur.
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.
Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2ème classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au au premier alinéa, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.
Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe est affecté d'une échelle indiciaire de l'indice brut 404 (indice majoré : 365) à l'indice brut 675 (indice majoré : 562) et comportant 11 échelons.
Le traitement brut mensuel, au 1er juillet 2012, est de :
Au traitement s'ajoutent :
L’examen d’avancement au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ére classe est ouvert aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient :
Conformément à l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, "sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau annuel d'avancement".
Cet examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe comporte l'épreuve écrite suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales. | 3 h | 1 |
|
L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe comporte l'épreuve orale suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles, les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation et son aptitude à l'encadrement. | 20 mn dont 5 mn au plus d'exposé | 2 |
Il est rappelé aux candidats qu'en vertu de l'article 14-1 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
Texte | Date | Intitulé |
|---|---|---|
décret du 22 mars 2010 | portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale | |
décret du 22 mars 2010 | fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 précité | |
décret du 30 mai 2011 modifié | portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives | |
décret du 28 juin 2011 | fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 précité. |