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Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
L'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d'agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.
Les puéricultrices cadres territoriaux de santé exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, et notamment de direction d’établissements et de services d’accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Les puéricultrices cadres territoriaux de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d’accueil mentionnés à l’alinéa précédent et encadrent également, leurs personnels. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale, ou encore occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre, dans leurs circonscriptions, la politique du département en matière sanitaire et sociale ainsi que d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans ce domaine ainsi que d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription.
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé est affecté d'une échelle indiciaire de l'indice brut 625 (indice majoré : 524) à l'indice brut 780 (indice majoré : 642) et comportant 6 échelons.
Le traitement brut mensuel, au 1er juillet 2010, est de :
Au traitement s'ajoutent :
Peuvent être nommés, par voie d'examen professionnel, au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs :
L'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comporte l'épreuve orale suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cet entretien vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l’environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d’emploi, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu’en matière de coordination et d’encadrement. | 20 mn dont 5 mn au plus d'exposé | 1 |
Texte | Date | Intitulé |
|---|---|---|
décret du 28 août 1992 modifié | statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices cadres territoriaux de santé | |
décret du 28 août 1992 modifié | échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé | |
ministériel du 12 novembre 2003 | conditions d'accès et modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992. |