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Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
L'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d'agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.
Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, les vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l’hygiène, de l’eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d’en surveiller l’exécution.
Ils peuvent être chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.
Ils peuvent participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d’activité.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle est affecté d'une échelle indiciaire de l'indice brut 681 (indice majoré : 567) à l'indice brut 1015 (indice majoré : 821) et comportant 7 échelons ainsi qu'un échelon propre aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire (HEA).
Le traitement brut mensuel, au 1er juillet 2010, est de :
Au traitement s'ajoutent :
Peuvent être nommés, par voie d'examen professionnel, au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les :
les candidats doivent justifier de la possession des titres et diplômes suivants :
L'examen professionnel de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle comprend la seule épreuve orale suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats ainsi que leur aptitude à exercer leurs fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emploi. | 30 mn |
Texte | Date | Intitulé |
|---|---|---|
décret du 28 août 1992 modifié | statut particulier du cadre d'emploi des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux | |
décret du 18 mars 1993 modifié | conditions d'accès et modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux | |
décret du 28 août 1992 modifié | échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux | |
ministériel du 18 mars 1993 | examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle |