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Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
L'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d'agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.
Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques exercent sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique des responsabilités techniques supérieures.
Ils ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire et la promotion de la lecture publique.
Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d’emploi culturels de catégorie A.
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe est affecté d'une échelle indiciaire de l'indice brut 422 (indice majoré : 375) à l'indice brut 638 (indice majoré : 534) et comportant 7 échelons.
Le traitement brut mensuel, au 1er juillet 2010, est de :
Au traitement s'ajoutent :
Une indemnité de résidence (selon les zones, maximum 3 % du traitement brut) et, éventuellement, le supplément familial de traitement et certaines primes ou indemnités ainsi qu'un régime indemnitaire selon les collectivités.
Peuvent être nommés, par voie d'examen professionnel, au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire aux :
Conformément à l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, "sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
Spécialités (à choisir au moment de l'inscription) |
| ||
|---|---|---|---|
L'examen professionnel d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe comporte les épreuves les suivantes :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale. | 3 h | 1 | ||
Etablissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats. | 3 h | 1 |
Texte | Date | Intitulé |
|---|---|---|
décret du 2 septembre 1991 modifié | statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques | |
décret du 2 septembre 1992 modifié | conditions d'accès et modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques | |
décret du 2 septembre 1991 modifié | échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualfiiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques | |
décret du 3 mai 2002 modifié | dispositions statutaires communes aux cadres d'emploi des fonctionnaires territoriaux de catégorie B | |
décret du 2 septembre 1992 modifié | Examen professionnel d'accès au grade d'assistant qualifié territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliotèques hors classe |