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Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
L'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d'agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.
Les membres du cadre d'emploi exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme.
Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique.
Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, en outre, occuper les emplois de direction des collectivités territoriales, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié.
Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements, ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants, ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.
Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants, ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade d'attaché territorial est affecté d'une échelle indiciaire de l'indice brut 379 (indice majoré : 349) à l'indice brut 801 (indice majoré : 658) et comportant 12 échelons.
Le traitement brut mensuel, au 1er juillet 2010, est de :
Au traitement s'ajoutent :
Les examens professionnels consistent :
A. Soit en un examen professionnel sur épreuves ;
B. Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuve.
Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.
Les fonctionnaires titulaires du cadre d’emploi des secrétaires de mairie
peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie au moins égale à :
Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée
de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 du décret n° 87-1099 précité organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuve, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4 du décret n°87-1099 précité, à savoir :
Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titre à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.
L'examen professionnel d'intégration comporte les deux épreuves suivantes :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles. | 4 h | 1 | ||
Entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cet entretien a pour point de départ un sujet tiré au sort par le candidat et relatif à la gestion et au fonctionnement des collectivités locales. | Entretien : 20 mn Préparation : 10 mn | 1 |
L'examen professionnel sur titres avec épreuve comporte l'unique épreuve suivante :
Nature de l'épreuve | Durée | Coef | Infos+ | Annales |
|---|---|---|---|---|
Entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emploi des attachés territoriaux. | 20 mn | 1 |
Texte | Date | Intitulé | |
|---|---|---|---|
décret du 30 décembre 1987 modifié | statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux | ||
décret du 22 juin 2009 | modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux | ||
décret du 30 décembre 1987 modifié | échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux | ||
décret du 22 décembre 2006 | dispositions statutaires communes aux cadres d'emploi des fonctionnaires catégorie A de la fonction publique territoriale | ||
arrêté ministériel du 17 mars 1988 modifié | modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial |