Il constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même cadre d'emplois. Il ne doit pas être confondu avec une promotion dans un cadre d'emplois supérieur résultant soit d'un concours, soit de la promotion interne.
- Chaque statut particulier définit les conditions requises
- Les conditions sont à remplir par le fonctionnaire mais aussi par la collectivité.
La plupart du temps les conditions s'apprécient au 1er janvier de l'année du tableau d'avancement. Néanmoins lorsque le statut particulier ne le prévoit pas, l'agent devra remplir les conditions au cours de l'année du tableau et sa nomination ne pourra intervenir qu'à compter de cette date.
Ancienneté
Chaque cadre d'emplois a ses propres conditions d'ancienneté.
Services effectifs
Examen professionnel
Certains avancements de grade sont subordonnés à la réussite d'un examen. Sauf dispositions contraires dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les autres conditions d'inscription au tableau d'avancement. L'examen professionnel reste valable jusqu'à la nomination du fonctionnaire. Celui-ci peut être inscrit sur un ou plusieurs tableaux successifs jusqu'à ce que sa nomination soit possible.
Limite de création de certains grades d'avancement
Taux de promotion applicable aux avancements de grade
La notion de taux de promotion se substitue désormais aux quotas d'avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire et concerne tous les cadres d'emplois à l'exception de celui des agents de police municipale.
Elle comporte plusieurs phases distinctes : l'élaboration du tableau annuel qui requiert un avis de la commission administrative paritaire et la nomination du fonctionnaire qui nécessite l'existence de l'emploi correspondant.
Le tableau annuel d'avancement de grade
Il ne peut être dressé qu'un seul tableau par an et par grade.
La création du poste
L'avancement entraîne généralement la "transformation" de l'emploi occupé : la transformation équivaut à une suppression suivie d'une création d'emploi. La suppression d'emploi est une décision du conseil municipal après avis du comité technique paritaire. La création d'emploi doit tenir compte des conditions de création de grade et des limites imposées par les quotas. La délibération de création d'emploi sera fondée sur les besoins du service justifiant l'avancement.
La déclaration de vacance de poste
Les créations et vacances d'emplois font l'objet d'une déclaration adressée au service de la bourse de l'emploi du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. Cette disposition est obligatoire et le non respect de cette formalité peut entraîner la nullité de la nomination.
La nomination des agents
La nomination est donc subordonnée à l'existence d'un poste vacant dans le grade d'avancement. La décision de nomination est une prérogative exclusive de l'autorité territoriale. Cependant, les nominations doivent avoir lieu dans l'ordre d'inscription au tableau et à condition que l'agent ait accepté l'emploi qui lui est assigné dans le nouveau grade proposé.
Elle permet de changer de cadre d'emplois, voire de catégorie. La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne est fixée, par l'article 17 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste.
Le fonctionnaire qui a réussi l'examen professionnel, a donc tout intérêt à s'assurer qu'un poste vacant dans sa collectivité ou une autre, lui sera proposé avant de solliciter son inscription sur la liste d’aptitude établie par la commission administrative paritaire.
Quotas
Les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux fonctionnaires, calculée sur l'ensemble des recrutements intervenus dans les collectivités affiliées.
Assouplissement de la règle des quotas : la clause de sauvegarde
« Le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne (quota de 1/3, ¼, ½, … qui figure dans chaque statut particulier) par voie de liste d’aptitude et d’examen professionnel prévue par le statut particulier à 5% de l’effectif du cadre d’emplois considéré de la collectivité ou de l’établissement ou de l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l’application des dispositions du statut particulier ».
Dérogation à la règle des quotas
Article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20/11/1985 modifié : « Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d’un statut particulier n’a pas été atteint pendant une période d’au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d’aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ». Pendant une durée de 4 ans à compter du 01/12/2006, la période minimale précisée au 1er alinéa de l’article 20-5 dudit décret est abaissée à deux ans.
La liste d'aptitude au titre de la promotion interne est établie par le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale sur proposition des autorités territoriales pour les collectivités affiliées. La validité de la liste est de un an, cependant l'inscription est renouvelable deux fois, sous réserve que l'intéressé fasse connaître un mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur la liste l’année suivante.
L'inscription sur la liste d'aptitude peut être effectuée sans considération des seuils démographiques. Toutefois, la nomination reste conditionnée par le respect des seuils permettant la création du grade correspondant pour les catégories A et B. La nomination de l'agent ne peut intervenir que si un emploi est vacant et que si la vacance ou la création a été déclarée à la bourse de l'emploi.
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