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Le déroulement et les jurys

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Le déroulement d'un concours : les infos-clés

  • La nature et la durée des épreuves diffèrent d'un concours à un autre. Dans la plupart des cas, un programme est fixé par les textes. Vous pouvez le consulter dans la fiche de présentation du concours qui vous intéresse.
  • Les candidats inscrits recevront une convocation aux épreuves d'admissibilité au moins 15 jours avant le début des épreuves. Tout candidat à un concours et/ou un examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
  • Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux correcteurs différents, sous l'autorité du jury de concours.
  • Il est attribué, à chaque épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multiplée par le coefficient correspondant. En règle générale, toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
  • Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
  • Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Les candidats non admissibles ainsi que les non admis recevront communication des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission dans un délai raisonnable.
  • Seuls seront convoqués aux épreuves facultatives, les candidats qui, après les épreuves écrites, seront déclarés admissibles par le jury et qui auront opté, lors de l'inscription, pour une de ces épreuves.
  • Les candidats admissibles recevront une convocation aux épreuves suivantes au moins 15 jours avant la date de l'épreuve d'admission.

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La composition du jury

décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985

 

CAS GENERAL

Le jury comprend au moins :

- Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B

    • (Un fonctionnaire de catégorie A pour les concours et examen professionnel de catégorie A et B
    • Un fonctionnaire de catégorie A ou B pour les concours et examen professionnel de catégorie C)

- Un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret précité ci-dessus)
- Deux personnalités qualifiées
- Deux élus locaux

Les membres du jury

Les membres du jury sont choisis, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin, par le centre de gestion organisateur.

CAS PARTICULIERS

 

La composition du jury de certains concours et examens reste particulière.

Il s'agit des jurys de concours de :

De nombreux arrêtés fixent, par ailleurs, une composition particulière pour les jurys d'examens professionnels (le président du jury n'est pas désigné parmi les membres du jury, le jury comprend un représentant de la catégorie ou du cadre d'emploi,...).

 

Les règles imposées :

  • La composition du jury  doit assurer le respect du principe d'égalité des candidats.

  • En l'absence de disposition législative ou réglementaire en sens contraire, la composition du jury n'a pas à être portée à la connaissance des candidats avant la première réunion du jury. Néanmoins, l'administration doit faire droit à toute demande des candidats relative à la communication du jury ("un affichage sur le lieu des épreuves ou un autre lieu accessible aux candidats peut être considéré comme suffisant").

 

  • Unicité du jury : la composition doit être identique pour tous les candidats ; si un membre n'a pas participé à la première réunion, il ne peut participer à la réunion ultérieure. De même, la composition du jury doit être identique à celle prévue dans l'arrêté de nomination pris par l'autorité organisatrice du concours.

 

  • Mixité dans la composition du jury : la circulaire du 24 janvier 1983 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mixité dans la fonction publique, dispose que "la présence des deux sexes dans les instances de sélection est de nature à enrichir les critères de choix des candidats par la diversification des points de vue correspondant aux besoins et aux réalités d'une société mixte".

 

 

  • Nomination du jury : conformément à l'article 14 du décret précité, le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale organisatrice du concours. C'est ainsi que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale désigne les membres du jury des concours et examens relevant de sa compétence. Le cas échéant, un arrêté précise la qualité, le nom du président du jury et celui de son remplaçant. L'autorité organisatrice n'assume pas obligatoirement les fonctions de président du jury.
          Désignation :
    • L'autorité organisatrice du concours doit remplacer un membre défaillant.
    • En-dehors des prescriptions légales, la désignation des autres membres du jury résulte de l'appréciation de l'autorité organisatrice du concours. 
    • Cette désignation intervient avant le début des épreuves. Lorsque celles-ci ont commencé, la composition du jury ne peut plus être modifiée, même si les membres sont portés défaillants. Dans le cas où un membre du jury est porté défaillant durant le concours, il ne peut plus continuer à siéger et son remplacement est exclu afin que soit respecté le principe d'égalité entre les candidats.

 

  • Les missions des correcteurs :
      • Ils sont désignés par l'autorité organisatrice et participent, avec le jury, aux réunions d'admissibilité et/ou d'admission, avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

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La compétence du jury

  • Le jury est souverain. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
  • Il a compétence pour le choix des sujets dans le respect du programme du concours et lorsque la réglementation le prévoit, pour le type d'épreuves.
  • Le jury arrête les notes au vu des corrections effectuées.
  • Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs.
  • A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis.
  • Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. 
  • Le jury n’a pas le pouvoir de décider qu’une note sera éliminatoire, si cela ne résulte pas d’un texte réglementaire

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Délibération du jury : le déroulement

   

Jurys d'admissibilité et d'admission

Jury d'admission

Eléments communs

  • Le jury arrête les listes d'admissibilité et d'admission qui peuvent être distinctes selon la nature du concours (externe, interne, 3ème concours, spécialité ou discipline), dans le respect de la répartition du nombre de postes prévu par la réglementation.
  • Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
  • Le jury peut décider de fixer le seuil d'admissibilité ou de l'admission dans la limite du nombre de postes ouverts (ces seuils sont fixés au regard des résultats obtenus par les candidats).
  • Les délibérations du jury sont secrètes.
  •  Sa composition doit être identique pour tous les candidats.

Le jury, souverain, n'est pas tenu d'attribuer tous les postes mis au concours.

  • Il peut légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats inférieur à celui des postes offerts au regard des résultats obtenus par les candidats.
  •  Il ne peut retenir plus de candidats que de postes mis au concours. Toutefois, certaines dispositions réglementaires autorisent le transfert de postes entre un concours externe, interne et 3ème concours.


  • Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins.
  • Le jury n'a pas à motiver les appréciations qu'il porte sur la valeur des candidats.
  • Il n'a pas non plus à communiquer aux candidats les critères de correction dont il aurait fait usage pour noter les épreuves.
  • Cependant, les travaux du jury devront être remis au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale.
  • Pour certains concours, la liste d'admission doit être remise au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Le juge administratif, de jurisprudence constante, n'a jamais remis en cause les appréciations portées par le jury sur la valeur des candidats.

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