décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985
CAS GENERAL
Le jury comprend au moins : - Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B- (Un fonctionnaire de catégorie A pour les concours et examen professionnel de catégorie A et B
- Un fonctionnaire de catégorie A ou B pour les concours et examen professionnel de catégorie C)
- Un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret précité ci-dessus) - Deux personnalités qualifiées - Deux élus locaux |
Les membres du jury
Les membres du jury sont choisis, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin, par le centre de gestion organisateur. |
CAS PARTICULIERS
La composition du jury de certains concours et examens reste particulière.
Il s'agit des jurys de concours de : De nombreux arrêtés fixent, par ailleurs, une composition particulière pour les jurys d'examens professionnels (le président du jury n'est pas désigné parmi les membres du jury, le jury comprend un représentant de la catégorie ou du cadre d'emploi,...).
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Les règles imposées :
- La composition du jury doit assurer le respect du principe d'égalité des candidats.
- En l'absence de disposition législative ou réglementaire en sens contraire, la composition du jury n'a pas à être portée à la connaissance des candidats avant la première réunion du jury. Néanmoins, l'administration doit faire droit à toute demande des candidats relative à la communication du jury ("un affichage sur le lieu des épreuves ou un autre lieu accessible aux candidats peut être considéré comme suffisant").
- Unicité du jury : la composition doit être identique pour tous les candidats ; si un membre n'a pas participé à la première réunion, il ne peut participer à la réunion ultérieure. De même, la composition du jury doit être identique à celle prévue dans l'arrêté de nomination pris par l'autorité organisatrice du concours.
- Mixité dans la composition du jury : la circulaire du 24 janvier 1983 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mixité dans la fonction publique, dispose que "la présence des deux sexes dans les instances de sélection est de nature à enrichir les critères de choix des candidats par la diversification des points de vue correspondant aux besoins et aux réalités d'une société mixte".
- Nomination du jury : conformément à l'article 14 du décret précité, le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale organisatrice du concours. C'est ainsi que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale désigne les membres du jury des concours et examens relevant de sa compétence. Le cas échéant, un arrêté précise la qualité, le nom du président du jury et celui de son remplaçant. L'autorité organisatrice n'assume pas obligatoirement les fonctions de président du jury.
Désignation :- L'autorité organisatrice du concours doit remplacer un membre défaillant.
- En-dehors des prescriptions légales, la désignation des autres membres du jury résulte de l'appréciation de l'autorité organisatrice du concours.
- Cette désignation intervient avant le début des épreuves. Lorsque celles-ci ont commencé, la composition du jury ne peut plus être modifiée, même si les membres sont portés défaillants. Dans le cas où un membre du jury est porté défaillant durant le concours, il ne peut plus continuer à siéger et son remplacement est exclu afin que soit respecté le principe d'égalité entre les candidats.
- Les missions des correcteurs :
- Ils sont désignés par l'autorité organisatrice et participent, avec le jury, aux réunions d'admissibilité et/ou d'admission, avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
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