28-01-11 - Marchés publics :présence de suppléant à la commission d'appel d'offre
Catégorie(s) : Marchés publics, Commission d'appel d'offres, Appel d'offres, Avenants, Contrôle de légalité, Sélection des candidatures, Sélection des offres, Gestion des risques
L’article 22 du code des marchés publics, précise les règles de composition des commissions d’appel d’offre.
Seuls les membres titulaires ont voix délibérative.
En cas d’absence d’un membre titulaire, c’est le suppléant inscrit sur la même liste qui le remplace.
En conséquence, la participation des suppléants n’est pas autorisée, si tous les membres titulaires sont présents.
Un arrêt du juge administratif (CAA Paris, 3 décembre 2002, Commune de Vaux-Le-Pénil) confirme que la présence d’un suppléant ne s’abstenant pas de toute intervention, entache la procédure d’irrégularité.
L’article 23 du code des marchés publics définit les personnalités admis à participer avec voix consultative :
« Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation. »